CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre préliminaire
Article R900-5
(inséré par Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1992)
Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu : a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ; b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités. Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.