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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 8 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Conventions relatives au travail

Article R881-1


(Décret n° 75-659 du 23 juillet 1975 Journal Officiel du 26 juillet 1975)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 95-1084 du 6 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 8 octobre 1995)


(Décret n° 2000-1281 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2000)


   Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au salaire minimum prévu par les articles L. 814-1 à L. 814-4 , les employeurs qui paient des salaires mensuels inférieurs aux minima définis à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 832-1.
   L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
   En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe  en récidive.
   En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)