CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 5 ; Conflits du travail
Chapitre 2 ; Règlement des conflits collectifs
Article R852-1
(inséré par Décret n° 99-856 du 29 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1999)
La commission de conciliation prévue par l'article L. 852 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception de ceux visés à l'article R. 742-7. Elle comprend deux sections, l'une compétente pour les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre pour les autres conflits collectifs de travail. Chacune de ses sections comprend : - le directeur du travail ou son représentant, président ; - un fonctionnaire de catégorie A ; - quatre à huit représentants des employeurs ; - quatre à huit représentants des salariés.