CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 3 ; Placement et emploi
Chapitre préliminaire ; Dispositions particulières à la main-d'oeuvre étrangère à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R830-3
(inséré par Décret n° 98-985 du 29 octobre 1998 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1998)
L'étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon doit joindre à sa première demande d'autorisation de travail le contrat ou la promesse d'embauche, précisant la profession, le salaire offert et la durée hebdomadaire de travail, revêtus du visa du chef du service du travail et de l'emploi qu'il a dû obtenir avant son entrée dans cette collectivité. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement dans la collectivité territoriale peut être autorisé à y travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Pour les marins, les autorisations mentionnées au premier alinéa sont délivrées par l'autorité maritime dans les conditions fixées au code du travail maritime.