CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre 2 ; Médecine du travail
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 2 ; Examens médicaux
Article R822-54
(inséré par Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983 Journal Officiel du 27 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 MAI 1984)
Les examens médicaux cliniques sont effectués dans l'établissement dans le cas : 1° Des établissements industriels occupant au moins 200 salariés ; 2° Des établissements agricoles occupant au moins 200 salariés et qui sont assimilables à des établissements industriels en raison de la nature de leur activité ; 3° Des autres établissements occupant au moins 500 salariés. Des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.