CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre 2 ; Médecine du travail
Section 4 ; Des personnels des services médicaux du travail
Sous-section 2 ; Des infirmiers, infirmières et secrétaires médicaux
Article R822-36
(inséré par Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983 Journal Officiel du 27 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 MAI 1984)
Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il est recruté avec l'accord du médecin du travail.
Il a pour mission notamment d'assister le médecin du travail dans l'ensemble de ses activités. Dans les établissements soumis à l'obligation prévue à l'article R. 822-35, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail du service interentreprises.