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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre 2 ; Médecine du travail
Section 2 ; Des services médicaux du travail interentreprises
Sous-section 1 ; Organisation et fonctionnement

Article R822-16


(Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983 Journal Officiel du 27 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 MAI 1984)


(Décret n° 99-955 du 17 novembre 1999 art. 6 Journal Officiel du 20 novembre 1999)


   La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an  ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
   L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.

   Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)