CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 1 ; Conventions relatives au travail
Chapitre 4 ; Salaires
Section 2 ; Rémunération mensuelle minimale
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article R814-5
(inséré par Décret n° 95-1084 du 6 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1995)
A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 141-14, doit être remis au salarié un document indiquant le taux du salaire minimum de croissance, le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail et les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale. Ce document doit préciser les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.