CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre 1 ; Congés annuels
Article R771-9
L'employeur qui impose à un concierge d'immeuble à usage d'habitation ou à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes de ménage, un repos annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé, est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal. Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondant à ceux-ci.