Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre 1 ; Congés annuels

Article R771-4


   L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

   Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 223-5 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité afférente au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

   L'indemnité journalière de congé due aux femmes de ménage est égale au sixième hebdomadaire habituel sauf application, comme plus favorable, de la règle du douzième ci-dessus rappelée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)