CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 1 ; Règles applicables au contrat de travail liant le mannequin à l'agence et au contrat de mise à disposition conclu entre l'agence de mannequins et l'utilisateur
Article R763-2
(inséré par Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation . Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment : 1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ; 2° La durée prévisible et le lieu de la mission ; 3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ; 4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ; 5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9. L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.