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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 2 ; Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 1 ; Garantie financière exigée des agences de mannequins

Article R763-14


(inséré par Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)


   Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement .
   Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)