CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 2 ; Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 1 ; Garantie financière exigée des agences de mannequins
Article R763-14
(inséré par Décret n° 92-962 du 9 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 10 septembre 1992)
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement . Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.