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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 2 ; Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
Section 2 ; Artistes du spectacle
Paragraphe 3 ; Placement

Article R762-7


(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 15 I Journal Officiel du 22 mai 1997)


   Les demandes de licence sont adressées au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles doivent préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnées de pièces et documents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des affaires culturelles.
   Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de licence vaut octroi de la licence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)