CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 2 ; Artistes, auteurs, compositeurs, gens de lettres
Section 2 ; Artistes du spectacle
Paragraphe 3 ; Placement
Article R762-4
La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend : - deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ; - deux représentants du ministre des affaires culturelles ; - un représentant du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre de l'économie et des finances ; - un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ; - un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ; - huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ; - cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.
Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.