Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 1 ; Journalistes professionnels
Section 4 ; Carte d'identité professionnelle
Paragraphe 1 ; Carte d'identité de journaliste professionnel

Article R761-12


   Les cartes d'identité professionnelles sont valables pour une année et portent la mention de la période de validité. Elles sont renouvelées pour une même durée sur décision favorable de la commission.

   La commission détermine les justifications à fournir à l'appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justifications déjà produites à l'appui de la demande initiale, en exécution de l'article R. 761-8.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)