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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie

Article R751-2


   La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant , à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.

   La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
   - soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
   - soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
   - soit à la fois sur les unes et les autres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)