CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie
Article R751-2
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant , à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce : - soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ; - soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ; - soit à la fois sur les unes et les autres.