CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 3 ; Personnels des entreprises de manutention des ports
Section 3 ; Amélioration des conditions de travail
Paragraphe 1 ; Commission paritaire spéciale
Article R743-6
La commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 743-1 (premier alinéa), comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives. L'effectif de cette commission est fixé comme suit : Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ; Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ; Huit membres lorsque le même effectif excède 500 .
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans : leur mandat est renouvelable.