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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 2 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
Sous-section 1 ; Entreprises occupant au moins cinquante salariés

Article R742-8-8


(inséré par Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


   Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins  :
   - 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés  ;
   - 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
   - 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
   - 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;
   - 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.
   Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
   Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)