CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 2 ; Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises d'armement maritime
Sous-section 1 ; Entreprises occupant au moins cinquante salariés
Article R742-8-2
(inséré par Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
La délégation du personnel prévue à l'article L. 236-5 est composée comme suit pour la section des gens de mer : - trois représentants, dont un du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant moins de 100 salariés relevant de la section ; - six représentants, dont deux du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant de 100 à 499 salariés relevant de la section ; - neuf représentants, dont trois du personnel officier, dans les entreprises ou établissements occupant 500 salariés et plus relevant de la section. Les représentants du personnel d'exécution et des officiers sont désignés respectivement par les membres du comité d'entreprise élus au titre de chacune de ces catégories ; leur choix est recueilli par correspondance. Le chef de quartier des affaires maritimes peut autoriser pour une durée limitée des dérogations à la proportion entre les représentants des officiers et ceux du personnel d'exécution pour tenir compte des particularités de composition du personnel navigant d'une entreprise d'armement déterminée. Dans les entreprises d'armement au commerce et pour les réunions ordinaires de la section des gens de mer, la délégation du personnel de la section comprend au moins les deux tiers de ses membres, sauf dérogation accordée par le chef de quartier des affaires maritimes sur demande motivée de l'entreprise d'armement.