CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 7 ; Contrôle de l'embauche des marins
Article R742-39
(inséré par Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 art. 5 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)
Les formalités mentionnées aux articles R. 320-1 à R. 320-5 sont réputées accomplies dès lors qu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du code du travail maritime.