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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 4 ; Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 3 ; Arbitrage

Article R742-21


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 13 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 15 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


   En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V.
   Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
   Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
   Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)