CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 4 ; Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 ; Conciliation
Article R742-14
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 11 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 12 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
(Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
Pour l'application à la marine marchande de l'article R. 523-14, les pièces mentionnées audit article sont communiquées au ministre chargé de la marine marchande. La minute de l'accord est déposée dans ses services.