Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 4 ; Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 ; Conciliation

Article R742-11


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 8 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


(Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1985)


   Chacune des commissions régionales de conciliation comprend  :
   - Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;
   - Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;
   - Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;
   - Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)