CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 2 ; Marins
Section 4 ; Règlements des conflits collectifs du travail
Paragraphe 1 ; Conciliation
Article R742-11
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 8 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
(Décret n° 85-1256 du 4 novembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
(Décret n° 85-1255 du 4 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1985)
Chacune des commissions régionales de conciliation comprend : - Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ; - Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ; - Six représentants des armateurs, respectivement, pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ; - Six représentants des personnels navigants respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.