CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 3 ; Bâtiment et travaux publics
Chapitre 1 ; Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-3
Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200. La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.