Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 3 ; Bâtiment et travaux publics
Chapitre 1 ; Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries

Article R731-1


   Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :
   1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
   330.
   331.
   332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
   333.
   334.
   335 (à l'exclusion de 335-2).
   336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
   337-03.
   338.
   348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
   2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)