CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 3 ; Bâtiment et travaux publics
Chapitre 1 ; Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-1
Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables : 1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après : 330. 331. 332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre). 333. 334. 335 (à l'exclusion de 335-2). 336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23). 337-03. 338. 348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3). 2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.