CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 1 ; Travailleurs à domicile
Section 6 ; Hygiène et sécurité
Article R721-14
Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 721-22, 3e alinéa , est fixé à quinze jours.