CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie - Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 3 ; Dispositions communes aux délégués mineurs du fond et aux délégués de la surface
Paragraphe 2 ; Application de l'alinéa final de l'article L. 712-13
Article R712-67
La commission médicale nationale, présidée par un médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre désigné par le ministre, comprend : Le médecin conseil national de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou, à défaut, un médecin de cette caisse désigné par lui ; Trois médecins compétents pour le cas à examiner, désignés par le ministre. Les médecins compétents sont choisis selon la nature des cas, soit parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose, soit parmi les spécialistes inscrits sur une liste établie par le conseil national de l'ordre des médecins.