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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie - Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 3 ; Dispositions communes aux délégués mineurs du fond et aux délégués de la surface
Paragraphe 2 ; Application de l'alinéa final de l'article L. 712-13

Article R712-63


   La commission médicale , présidée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre compétent pour le département, comprend :
   Le médecin du travail de l'exploitation à laquelle appartient le délégué ;
   Un médecin compétent pour le cas à examiner, désigné par le préfet ; éventuellement le médecin désigné par le délégué.

   Le médecin compétent est choisi sur une liste dressée par le conseil départemental de l'ordre des médecins ou, lorsqu'il s'agit d'un délégué mineur atteint de silicose, parmi les médecins agréés en matière de pneumoconiose résidant dans le département ou les départements limitrophes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)