CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie - Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 2 ; Délégués mineurs de la surface
Paragraphe 3 ; Elections
Article R712-49
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.