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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie - Industries extractives
Chapitre 2 ; Délégués mineurs
Section 1 ; Délégués mineurs du fond
Paragraphe 3 ; Elections

Article R712-20


   Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité , dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.
   Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)