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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 2 ; Obligations des employeurs

Article R620-3-1


(Décret n° 92-509 du 11 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1992)


(Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 art. 4 1° Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993)


   Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 320-4 et au troisième alinéa de l'article R. 320-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)