CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 5 ; Arbitrage
Section 2 ; La Cour supérieure d'arbitrage
Sous-section 1 ; Organisation de la Cour supérieure d'arbitrage
Article R525-5
(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 28 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
(inséré par Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 28, art. 30 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
Les membres de la Cour ne peuvent délibérer qu'en nombre impair. Si la Cour se réunit en nombre pair le plus jeune en âge s'abstient de délibérer. La Cour ne peut statuer valablement que si cinq membres au moins sont présents. Toutefois, la présence de sept membres est exigée lorsque la Cour rend une sentence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 525-8.