CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 5 ; Arbitrage
Section 2 ; La Cour supérieure d'arbitrage
Sous-section 1 ; Organisation de la Cour supérieure d'arbitrage
Article R525-3
(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 28 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
(inséré par Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 28, art. 30 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Cour supérieure d'arbitrage, la présidence de l'audience est assurée par le plus ancien des conseillers d'Etat, membre titulaire de la Cour ; celle-ci est alors complétée par un conseiller d'Etat, membre supléant.