CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 5 ; Arbitrage
Section 1 ; L'arbitre
Article R525-1
(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art 28 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
(inséré par Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 29 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre . Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture pour les affaires relevant de sa compétence, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.