CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 4 ; Médiation
Section 1 ; Procédure de médiation
Article R524-9
(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 19 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
(inséré par Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 19 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige précisés dans la requête. Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa recommandation et la subordonner à la reprise des discussions entre elles sous une forme et dans un délai qu'il précise.