CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 4 ; Médiation
Section 1 ; Procédure de médiation
Article R524-3
(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 19 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
(inséré par Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 19, art. 20 Journal Officiel du 25 janvier 1985)
Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région si les parties ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de trois jours suivant le dépôt de la requête sur le choix d'un médiateur ou si la procédure de médiation est engagée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative, celui-ci, après avoir pris connaissance des propositions éventuellement faites par les parties, désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes prévues à l'article R. 524-11.