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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 4 ; Fonctionnement des commissions de conciliation

Article R523-13


(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 8 Journal Officiel du 25 janvier 1985)


   En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

   La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.




Source : LEGIFRANCE
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