CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 1 ; Dispositions générales
Article R523-1
(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 1, Journal Officiel du 25 janvier 1985)
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au commissaire de la République qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le commissaire de la République ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.