CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Section 8 ; L'exécution des jugements
Article R516-37
(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 23 Journal Officiel du 21 décembre 1982)
Sont de droit exécutoires à titre provisoire : Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.