CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Section 7 ; Le référé prud'homal
Article R516-33
(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 2 décembre date d'entrée en vigueur 1er MAI 1980)
(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 2 décembre date d'entrée en vigueur 1er MAI 1980)
(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 22 Journal Officiel du 21 décembre 1982)
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du nouveau code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.