CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Section 6 ; Le jugement
Article R516-26
(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 19 Journal Officiel du 21 décembre 1982)
(Décret n° 94-618 du 18 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1994)
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige . Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée. S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.