CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Section 5 ; Le conseiller rapporteur
Article R516-23
(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974 Journal Officiel du 15 septembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1974)
(Décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 Journal Officiel du 9 décembre 1975 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1976)
(Conseil n° d'Etat du 11 février 1977 Journal Officiel du 26 avril 1977)
(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 2 décembre 1979)
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.