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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Section 4 ; Le bureau de conciliation

Article R516-17


(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 12, art. 14 Journal Officiel du 21 décembre 1982)


   Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas , le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20 , après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.

   Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

   S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat-greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.

   Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau .




Source : LEGIFRANCE
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