CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 2 ; Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Sous-section 1 ; Scrutin
Article R513-85
(inséré par Décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1982)
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance de la carte électorale prud"homale qu'il contient. Après émargement, il met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Si au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée dans les conditions prévues à l'article R. 513-88.