CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 2 ; Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Sous-section 1 ; Scrutin
Article R513-81
(inséré par Décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1982)
Pour chaque bureau de vote, le maire dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ainsi que le numéro d'ordre de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée par le maire à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur. Cette liste est transmise par le maire au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.