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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 1 ; Electorat

Article R513-8


(Décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 Journal Officiel du 19 septembre 1979)


(Décret n° 82-490 du 9 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1982)


   Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
   Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)