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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 2 ; Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Sous-section 1 ; Scrutin

Article R513-73


(Décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1982)


(Décret n° 97-332 du 11 avril 1997 art. 11 Journal Officiel du 12 avril 1997)


   Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
   En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

   Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)