CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 ; Etablissement des listes électorales
Article R513-28
(inséré par Décret n° 82-490 du 9 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1982)
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.