CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 ; Etablissement des listes électorales
Article R513-21
(inséré par Décret n° 82-490 du 9 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1982)
Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20 , tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement. Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.