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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 ; Etablissement des listes électorales

Article R513-18


(Décret n° 82-490 du 9 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1982)


(Décret n° 87-107 du 18 février 1987 art. 10 Journal Officiel du 19 février 1987)


(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992 art. 8 Journal Officiel du 14 mars 1992)


   La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
   Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
   En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

   Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
   En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
   Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
   La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-16.
   Elle soumet au maire un projet de liste électorale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)